Infos pratiques

TEL: 0651549901

E-MAIL:         anatolyvorobioff@gmail.com

ADRESSE:      Bagnères-de-Bigorre

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations ou des demandes spécifiques.

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Conditions générales de vente

Mise à jour : 21/01/2024

Ces présentes Conditions générales de vente établissent les conditions contractuelles applicables dans la relation commerciale entre le Client (ci-après le “Client” ou « Le Participant » ) et Anatoly Légèreté (ci-après “Nous”) dans le cadre de la vente des prestations et services mentionnés ci-dessous.
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALE
Le Site est édité et exploité par Anatoly Légèreté. Pour toutes informations relatives à Anatoly Légèreté, rendez-vous sur la page Mentions Légales.
Pour bénéficier de nos services et prestations, le Client doit être une personne physique (majeure) ou morale, disposant de la pleine capacité juridique de contracter.
Elle est encadrée par ces Conditions générales de vente qui définissent les modalités de commande, de livraison, ainsi que les différentes obligations des Parties.
Nous nous réservons le droit de modifier ces Conditions générales de vente à tout moment. Néanmoins, la version en vigueur à la date de la Commande du Client est celle qui s’applique lors de son achat. Lorsque ce changement à une incidence sur l’achat du Client, nous le prévenons à l’adresse email communiquée lors de l’achat.
Les Conditions générales de vente prévalent sur tout autre document contradictoire.
Toutes les clauses ici présentes sont indépendantes les unes des autres. Si l’une des clauses est déclarée nulle, elle n’entraîne pas la nullité du document et les autres clauses restent en vigueur.
Les Conditions générales de vente doivent être lues et acceptées avant toute commande de la part du Client, sans restriction, ni réserve. C’est le document qui lie les Parties et encadrent juridiquement l’achat. Ce document ainsi que ceux que nous fournissons sont rédigés exclusivement en français.
PRESTATIONS ET SERVICES
Nous proposons divers prestations et services dans le domaine de l’équitation. Sauf précision de notre part dans ces présentes Conditions générales de vente, ces prestations et services seront dénommés de manière générale “Prestation”.
  • Cours et stages
  • Cours en visio
  • Randonnées
  • Balades

En référence au Code du Tourisme – loi du 22 juillet 2009 (décrets parus au J. O. le 23 décembre 2009) régissant les rapports entre les agences de voyage et leur clientèle.

INSCRIPTION – 

L’inscription à l’un de nos séjours implique l’adhésion à nos conditions générales. Toute inscription doit être remplie et signée par le participant accompagnée d’un acompte de 30 % ajouté des assurances choisies. La réception de cet acompte n’implique la réservation que dans la limite des places disponibles. En cas d’acceptation, nous vous ferons parvenir un email valant confirmation. Le solde devra être réglé 30 jours avant la date du départ sans relance de notre part. En cas d’inscription à moins de 30 jours du départ, la totalité sera versée dès la demande de réservation. Nous n’accusons pas réception des soldes.

PRIX – 

Le client reconnaît avoir pris connaissance des informations relatives au séjour qu’il a choisi grâce à notre site internet ou aux sites internet partenaires ainsi qu’à la fiche technique spécifique par séjour qui lui a été fournie préalablement. Nous mentionnons dans nos fiches techniques ce qui est compris et ce qui ne l’est pas. Toute modification des transporteurs ou autres prestataires de services peut entraîner le réajustement des prix publiés et ce jusqu’à 30 jours du départ. Prix établis à la date du 01/01/2018.

INFORMATION APRÈS INSCRIPTION – 

Vous recevrez une facture valant confirmation de voyage dès réception de votre acompte. 30 jours avant votre départ soit à réception de votre solde, vous recevrez un dossier de départ comportant tous les renseignements utiles et indispensables pour effectuer votre séjour (heures et lieux exacts de rendez-vous, moyens d’accès pour se rendre au rendez-vous, coordonnées des représentants locaux, possibilités de co-voiturage…).

Formalités de polices et sanitaires
Chaque participant est tenu de se plier aux formalités de police et sanitaires. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité. Le non respect de ces règlements, implique la seule responsabilité du participant qui prendra à sa charge les frais occasionnés.

RESPONSABILITÉ – 

Conformément à l’article L211-16 du code du Tourisme, Cheval en Hautes Pyrénées ne pourra être tenue pour responsable des conséquences et événements du fait du participant, d’incidents ou événements imprévisibles et insurmontables, d’un tiers extérieur au contrat de voyage ou par des circonstances ayant un caractère de force majeure imposée pour des raisons liées à votre sécurité ou à la demande impérative d’une autorité administrative. Cependant, Cheval en Hautes Pyrénées en tant qu’organisateur, s’efforcera de rechercher des solutions de nature à surmonter les difficultés survenues ou à minimiser les frais. Ceci ne saurait en aucun cas être assimilé à un quelconque dédommagement impliquant sa responsabilité.

ANNULATION – MODIFICATIONS

De votre part 

Toute annulation de votre part avant le départ doit nous parvenir par lettre recommandée ou par courriel avec A.R (la date de l’accusée de réception faisant foi). L’acompte ne vous sera pas remboursé sauf en cas de force majeure. Pour les randonnées de plus de 2 jours, le solde est remboursable jusqu’à deux semaines avant la date de départ, sauf les frais de billet d’avion, bateau ou toute prestation terrestre non remboursable. Au delà, le solde ne sera pas remboursé.

De notre part 
Si nous devions annuler un départ pour des raisons indépendantes de notre volonté (mauvaises conditions météorologiques…), nous vous proposerions alors différentes solutions de remplacement, au tarif en vigueur. Dans le cas où les solutions de remplacement ne vous conviennent pas, nous retiendrons une somme forfaitaire de 53 €. Le reste des sommes versées sera remboursé.

PARTICULARITES DE NOS SEJOURS ET VOYAGES – 

Vu le caractère sportif de nos voyages et séjours ; nous ne pouvons être tenus pour responsables et redevables d’aucune indemnité, en cas de changement de dates, d’horaires ou d’itinéraires prévus, en particulier si ces modifications proviennent d’événements imprévus ou de circonstances impérieuses, impliquant la sécurité des voyageurs. Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par l’encadrement. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des incidents, accidents ou dommages corporels qui pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente. L’encadrement reste le seul juge durant le séjour de modifier le programme prévu en fonction des conditions météorologiques et de la montagne, de la forme des participants ou des acquis techniques. Il pourra alors être proposé un itinéraire différent ou un autre massif, les frais supplémentaires occasionnés resteront à la charge du client.

LITIGES – 

Toute réclamation relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée avec AR dans un délai d’un mois après la date du retour.

ASSURANCES – 

Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle. Il est obligatoire de posséder une R.C et une assurance individuelle accident pour nos séjours.

Tarifs assurance individuelle accident 2018 délivrée par la fédération française d’équitation :

Licence vacances valable 1 mois : 10 euros

Licence annuelle : 25 euros valable pour l’année en cours

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Extrait du Code du tourisme fixant les conditions d’exercices des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage ou de séjours – conformément à l’article R211-12 du code du tourisme.

Art. R211-3 – Sous réserve des exclusions prévues au troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites les dispositions réglementaires de la présente section.

Art. R211-3-1 – L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.

Art. R211-4 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3) les prestations de restauration proposées ;

4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 du présent décret ;

10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11) les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R211-10, R.211-11 ci-après ;

12) l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.221-15 à R.211-18.

Art. R211-5 – L’ information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. R211-6 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-1 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5) les prestations de restauration proposées ;

6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ;

9) l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans le meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article R.211-4 ;

14) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15) les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R211-10, R.211-11 ;

16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur

17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19) l’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalité des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13) de l’article R.211-4 ; 21) L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Art. R211-7 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. R211-8 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la partie du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. R211-9 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, et lorsqu’il méconnait l’obligation d’information mentionnée au 13) de l’article R211-4, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur tout moyen permettant d’en obtenir accusé de réception :

soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. R211-10 – Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. R211-11 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis ;

soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix ;

soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13) de l’article R211-4.